Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
294. Outre ce qui est prévu à l’article 41, toute déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 293 doit comprendre la capacité maximale d’entreposage de sels de voirie et d’abrasifs du centre, exprimée en volume ou en poids.
D. 871-2020, a. 294.
En vig.: 2020-12-31
294. Outre ce qui est prévu à l’article 41, toute déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 293 doit comprendre la capacité maximale d’entreposage de sels de voirie et d’abrasifs du centre, exprimée en volume ou en poids.
D. 871-2020, a. 294.